Les caméras de sécurité le chabbat

Rav Loria

03 août, 2019

Sainteté

Caméra de sécurité

 
Les systèmes de sécurité par caméra suscitent nombre de problèmes pendant Chabbat. Certains considèrent l’enregistrement sur la bande vidéo et le transfert de l’image sur l’écran de contrôle comme une « écriture » prohibée par nos sages pendant Chabbat. En cas d’utilité, il est permis d’emprunter un passage dans lequel est installé un dispositif de caméras car le passant n’a pas l’intention directe de se faire filmer[1].
 
Il est, toutefois, défendu de se tenir intentionnellement face à une caméra pour faire transférer son image sur un écran télévisé, comme il est courant de le faire pour que le gardien non-Juif d’un immeuble nous ouvre la porte[2]. Certains décisionnaires le permettent aussi dans de telles circonstances car ils ne considèrent pas l’enregistrement comme une « écriture » mais seulement comme une image qui se reflète dans un miroir[3]. On le permettra seulement en cas de grande nécessité telle que sortir de son bâtiment s’il n’existe pas d’autre issue, pour se rendre à la synagogue, ainsi que pour visiter ses parents ou des personnes malades et non pour visiter des personnes par simple complaisance et courtoisie[4].
 
Il est également défendu d'emprunter un passage qui entraine l'ouverture d'une porte électrique, mais on demandera à un non-Juif de passer devant nous. Cependant, en cas de grande utilité (pour pénétrer dans un hôpital par exemple) il est toléré de passer par une telle porte[5].
 

[1] Rav Eliachiv chlita et Rav Vozner chlita mentionnés dans Or’hot Chabbat, chapitre 15, remarque 55 ; Yabi'a Omer, tome 9, chapitre 35 qui conclut que telle est l’opinion de Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal.
[2] Réponse du Rav Vozner chlita rapportée dans Or’hot Chabbat, page 514 ; Rav Eliachiv chlita mentionné dans Or’hot Chabbat, page 445.
[3] Betsel Ha’hokhma, tome 6, chapitre 65 ; Techouvot Vehanhagot, tome 2, chapitre 189. On ne considère pas l’ouverture de la porte comme profiter du produit de l’action d’un non Juif, mais seulement comme retirer un obstacle et une entrave. Il est donc permis à un Juif de passer par une porte ouverte par un non Juif. Chvilei David sur le Maguen Avraham chapitre 307, paragraphe 31 ; Betsel Ha’hokhma, Ibid, paragraphe 10. Telle semble également l’opinion du Michna Beroura, paragraphe 55.
[4] Betsel Ha’hokhma, paragraphe 14.
[5] Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal mentionné dans Choul'han Chlomo, Arckei Réfoua, tome 1, page 45. On prendra soin qu'aucune lumière ne s'allume avec l'ouverture des portes.
Remarque de Rav Noïvirt chlita.

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