Remettre un aliment sur une source de chaleur

Rav Loria

03 août, 2019

Sainteté

 Conditions requises afin de remettre un aliment sur une source de chaleur

 
Il est interdit de remettre un aliment sur une source de chaleur au cours du Chabbat, car cet acte peut être assimilé à une véritable cuisson, à moins de remplir les conditions suivantes[1] :
 
  • La source de chaleur est recouverte[2] (une « plaque de Chabbat » ou une plaque en amiante qui recouvre le feu).
  • L’aliment est parfaitement cuit[3] et le plat est encore bouillant[4] (se reporter au chapitre précédent pour la définition de la chaleur requise).
  • L’ustensile de cuisson n’a pas été déposé sur le sol[5], mais sur une table, une chaise ou tout objet intermédiaire, ce sera permis[6]. (On (On évitera aussi de le déposer sur le plan de travail de la cuisine, à moins d’y avoir posé une serviette en guise d’objet de séparation[7]).
 
Pour un Achkénaze, il faudra préalablement remplir les conditions suivantes[8]:
 
  • La source de chaleur est recouverte.
  • L’aliment est parfaitement cuit[9]. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le plat soit encore bouillant, il suffit qu’il n’ait pas encore totalement refroidi4.
  • L’ustensile de cuisson est encore dans ses mains, et n’a pas été posé sur une table ou une chaise.
  • L’individu avait l’intention explicite de remettre le plat sur la source de chaleur après s’en être servi.
En cas d’utilité, si l’une des deux dernières conditions n’a pas été remplie, il est permis à un Achkénaze de remettre le plat tant que les autres conditions sont remplies[10].
Après avoir rempli ces conditions, il est permis de retirer le plat et de le remettre sur la plaque à plusieurs reprises[11].
Selon l’ensemble des avis, si la source de chaleur n’est pas recouverte, il est totalement interdit de remettre le plat même s’il est parfaitement cuit et encore bouillant[12]. Si l’ensemble des conditions ont été remplies, mais que le plat a refroidi, il est possible de le remettre sur la plaque tant que l’aliment est totalement sec1.
 
Si le plat a été transvidé dans un autre ustensile de cuisson, il est interdit de le remettre sur la source de chaleur2, mais certains grands décisionnaires achkénazes le permettent[13]. En revanche, lorsqu’il est permis de remettre le plat (après avoir rempli les conditions précédemment mentionnées), il est toléré de le déposer aussi sur une autre source de chaleur, même si l’intensité de la chaleur est supérieure à la première source de chaleur[14].
Il est permis de déplacer le plat sur une même source de chaleur à un endroit différent, bien que la chaleur soit plus élevée, à condition que le premier endroit était chaud (45 degré Celsius ou plus) et le plat, déjà cuit[15].

Il est défendu d’enfouir dans une couverture un aliment qu’on a retiré du feu (bien qu’une couverture ne puisse pas elle-même ajouter de chaleur), car il est interdit « d’enfouir » un plat pendant Chabbat, mais seulement avant Chabbat. Aussi, est-il interdit de retirer un plat enfoui dans les couvertures avant Chabbat, pour le déposer sur une source de chaleur pendant Chabbat16.

[1] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 253, paragraphe 2. 
[2] Si le feu était découvert, cet acte serait interprété comme une véritable cuisson. Michna Beroura, paragraphe 37. Certains craignent alors qu’on ne soit amené à attiser le feu découvert. Cha’ar Hatsioun, paragraphe 37.
[3] Ceci s’appliquera même si une longue cuisson est bénéfique pour l’aliment. Biour Halakha, paragraphe 2, parole « Moutar ».
[4] Si la sauce a refroidi, on transgresse l’interdiction de cuire dès qu’on la pose de nouveau sur la source de chaleur. Michna Beroura, paragraphe 54; Or Létsion, tome 2, page 158, remarque 6. Toutefois, le Kaf Ha’haïm, paragraphe 38, préconise d’atteindre une chaleur supérieure, mais la coutume est de se montrer indulgent.
[5] Dès que l’aliment est déposé sur le sol, la cuisson précédente est annulée. Or, nos sages ont seulement permis de remettre l’aliment qui a été retiré de la source de chaleur afin de continuer le processus de cuisson, et non de débuter une nouvelle cuisson au cours du Chabbat. Michna Beroura, paragraphe 55.
[6] Biour Halakha, paragraphe 2, parole « Vélo Hini’ham » selon le Beit Yossef.
[7] Le plan de travail de la cuisine étant un élément parfaitement fixe, il acquiert un statut similaire au sol. Or Létsion, tome 2, page 158 (car il est courant de déposer la casserole sur le plan de travail après la cuisson) ; Or’hot Chabbat, page 516, mentionnant l’avis du Rav Vozner chlita qui compare la loi du plan de travail à celle du sol. Le Ménou’hat Ahava, tome 1, page 51, partage aussi cette opinion, à l’encontre du Az Nidbérou, tome 8, chapitre 69, qui le permet en comparant le statut du plan de cuisine à celui d’un banc.
[8] Ramah, chapitre 253, paragraphe 2.
[9] Ceci s’appliquera même si la longue cuisson est bénéfique pour l’aliment. Biour Halakha, paragraphe 2, parole « Moutar ». 4 Michna Beroura, paragraphe 54.
[10] Michna Beroura, paragraphe 56 ; Cha’ar Hatsioun, paragraphe 50; Biour Halakha, paragraphe 2, parole « Véda’ato ».
[11] Michna Beroura, paragraphe 53.
[12] Michna Beroura, paragraphe 52.
[13] Cha’ar Hatsioun, paragraphe 47, à l’encontre du Maguen Avraham, paragraphe 20, qui soutient une opinion plus rigoureuse.
[14] Ramah, paragraphe 2 ; Michna Beroura, paragraphe 62. Toutefois, Maran dans le Choul’han ‘Aroukh n’a pas mentionné cette permission : le Birkei Yossef, chapitre 253, paragraphe 3, explique que le Choul’han ‘Aroukh se montre rigoureux, mais le Birkei Yossef même le permet. Telle est l’opinion du Choul’han Le’hem Hapanim, du Or Létsion, tome 2, page 159, et du Ménou’hat Ahava, tome 1, page 61. Mais Rav ‘Ovadia Yossef chlita, mentionné dans Yalkout Yossef, tome 4, pages 105 et 106, se montre rigoureux à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de grande nécessité.
[15] Min’hat Chlomo, tome 2, chapitre 34, paragraphe 12. Telle est l’opinion du ‘Hazon Ich, chapitre 37, paragraphe 10 ; Iguerot Moché, Ora’h ‘Haïm, tome 4, chapitre 61 et chapitre 74, paragraphe 12 ; Rav Eliachiv chlita dans Kovets Techouvot, tome 3, chapitre 41 ; Az Nidbérou, tome 7, chapitre 29, paragraphe 2 ; Rav Vozner chlita, mentionné dans Or’hot Chabbat, page 516 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 1, paragraphe 22. Toutefois, le Or Létsion, tome 2, chapitre 30, paragraphe 9, interdit de déplacer le plat sur la plaque en
 
16.Ramah, chapitre 253, paragraphe 2 ; Michna Beroura, paragraphes 62 et 69.

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