Construire et détruire le Chabbat

Rav Loria

03 août, 2019

Sainteté

Construire et détruire

1- Source de l'interdit

 
Le fait de construire représente une interdiction de la Torah. Cette pratique était perpétrée dans le Sanctuaire lorsque les pontifes inséraient les piliers dans les socles du Tabernacle[1]. L’interdiction s’applique sur toutes sortes de bâtiments ou de constructions fixes, quelle que soit leur matière : bois, fer, pierre ou autres matières durables[2]. Le fait de détruire ce type de construction représente également une interdiction de la Torah si l’individu a l’intention de construire à nouveau ce bâtiment[3]. Néanmoins, s’il détruit cette construction à seule fin destructrice, ceci représente une interdiction d’ordre rabbinique[4].
 
 

2- Application de l'interdit

 
Le fait d’effectuer un changement quelconque dans le sol, la terre, le plancher, le carrelage ou tout ce qui se rattache à l’un de ces éléments dans l’intention d’accomplir un acte de construction représente une interdiction de la Torah. Il est donc défendu de creuser un trou dans le sol, de diminuer la hauteur d’un amoncellement de terre, ainsi que de remplir un trou creusé dans le sol. Ceci représente une interdiction de la Torah s’il a l’intention d’aplanir le sol.
Si l’une de ces actions est accomplie dans un champ de récolte, ceci constitue une infraction de l’interdiction de la Torah de « labourer ».
 
Néanmoins, le fait de creuser un trou représente une interdiction de la Torah, seulement si l’individu est intéressé par la crevasse pour en faire une utilisation quelconque. Mais s’il désire seulement utiliser la terre ou le sable qu’il vient de creuser, cet acte représente une interdiction d’ordre rabbinique[5].
 
Enfin, le fait de bâtir une construction durable qui n’est pas fixée au sol, représente une interdiction de la Torah. Il en est de même lorsque l’on détruit ce genre de construction et que cette destruction représente une réparation[6] (c’est-à-dire que cet acte n’est pas seulement accompli à des fins destructrices).
 

[1] Yérouchalmi, traité Chabbat, chapitre 7, paragraphe 2 et chapitre12, paragraphe 1.
[2] Kalkalat Chabbat, paragraphe 34.
[3] L’interdiction s’applique même s’il a la seule intention de réparer et pas seulement s’il a pour but de le construire à nouveau. Kalkalat Chabbat, paragraphe 35 ; Biour Halakha, chapitre 340, paragraphe 3, parole «Hamo’hek » à l’encontre du sens simple du Michna Beroura, chapitre 314, paragraphe 7.
[4] Michna Beroura, chapitre 314, paragraphe 7 ; Biour Halakha, paragraphe 1, parole «Assour ».
[5] Chabbat, 73b ; Rambam, chapitre 1, paragraphe 17 ; Kalkalat Chabbat, paragraphe 34. Mais s’il s’agit d’une construction branlante, l’interdiction de la Torah s’applique seulement si son volume dépasse quarante Séah. Maguen Avraham, chapitre 314, paragraphe 1.
[6] Kitsour Hilkhot Chabbat, chapitre 37, paragraphe 1.

Partager l'article

Nos derniers articles