Aspirer le jus d'un fruit: Permis ou interdit?
Rav Loria |
03 août, 2019 |
Chabbat |
Aspirer le jus d’un fruit: permis ou interdit?
Il est permis d’aspirer le jus d’un fruit en le disposant près de sa bouche afin de le sucer directement[1]. Il est, de même, permis d’aspirer le jus d’un morceau de pain qui a été trempé dans un plat de soupe ou un verre de thé[2]. En effet, lorsque l’aliment est placé dans la bouche, cet acte ne peut être assimilé à l’interdiction de presser[3].
Certains se montrent rigoureux pour des olives et des raisins, mais s’ils sont placés entièrement à l’intérieur de la bouche, il y a lieu de le permettre même selon l’opinion rigoureuse. Il sera alors permis de régurgiter la chair du fruit après avoir aspiré son jus[4].
Il semble interdit d’aspirer le jus d’une orange ou autre fruit à l’aide d’une paille[5].
[1] Ramah, chapitre 320, paragraphe 1.
[2] Michna Beroura, paragraphe 11.
[3] ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 13 ; Ben Ich 'Haï, parachat Yitro, paragraphe 8 (il ne mentionne pas le cas d’un pain imbibé de jus) ; Halikhot 'Olam, tome 4, page 106 (il ne cite pas l’avis plus rigoureux) ; Ménou'hat Ahava, tome 2, page 167. Néanmoins, le Kaf Ha'haïm, paragraphe 12 se montre plus rigoureux, et telle est l’opinion du Choul’han ‘Aroukh Harav, paragraphe 2.
[4] Michna Beroura, paragraphe 12.
[5] Or’hot Chabbat, chapitre 4, paragraphe 25.
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