Dresser une tente le Chabbat

Rav Loria

29 juillet, 2019

Sainteté

Dresser une tente le Chabbat

 

1- Source de l'interdit

 
Il est interdit de dresser une tente fixe pendant Chabbat, à l’instar de la tente d’assignation. Ceci est une conséquence et une affiliation de l’interdiction de « construire » et représente l’un des trente neuf travaux prohibés le Chabbat. Il est de même défendu de détruire une tente fixe (et si on a l’intention de la dresser de nouveau, ceci représente une interdiction de la Torah[1]). De plus, le fait d’ajouter une partie et un élément durable de la tente fixe constitue une infraction de cette interdiction[2].
 
Nos sages ont interdit de dresser une tente passagère, de crainte de dresser une tente permanente. Ils ont aussi défendu de détruire ce genre de tente[3]. L’interdiction de dresser une tente s’applique seulement si le toit atteint une hauteur d’au moins huit centimètres[4].
 
 

2- Cloisons provisoires

 
L’interdiction de nos sages s’applique seulement si l’on dresse une tente passagère en étendant par exemple un drap sur quatre piliers afin de se protéger du soleil ou de la pluie, mais il est permis de dresser des cloisons passagères. En effet, nos sages ont seulement défendu de dresser une tente. Or, ils considèrent le fait de déployer un toit comme une tente prohibée, mais ils permettent de dresser une cloison[5]. Ainsi, il sera permis d’élever une devanture pendant Chabbat, en guise de séparation entre les hommes et les femmes à la synagogue lors de la prière ou d’un cours de Torah[6]. Il sera aussi permis de dresser une cloison afin de se protéger du vent, du soleil, ainsi que d’éviter que les bougies ne s’éteignent[7]. Ces cloisons sont permises seulement si elles sont provisoires, mais si elles sont fixes, il sera interdit de les dresser même dans ces conditions[8].
 
De plus, il est défendu d’élever une devanture, même passagère, si elle a pour but de « permettre » l’usage d’un lieu, telle qu’une cloison ayant pour but de permettre l’utilisation d’une soucca. Par exemple, lorsque l’on dresse une cloison dans une soucca qui présente seulement deux parois. Cette troisième paroi a pour but de permettre l’utilisation de la soucca, et de la rendre utilisable. Cette sorte de devanture est prohibée, même si elle est provisoire et n’est pas durable car elle est considérée comme une construction.
Il en est de même d’une paroi ayant pour but de permettre le port d’un objet, en dressant une devanture passagère qui complétera la présence d’un Eirouv. Le Eirouv, est une cloison ou une muraille fictive qui a pour but d’entourer le domaine public, afin de lui pourvoir des propriétés similaires à un domaine privé, dans le but de permettre le port d’objets. En dressant une devanture, même si elle est passagère, l’individu complète et achève la mise en place du Eirouv : une telle cloison a pour but de « permettre » le port d’objet, elle est donc prohibée[9].
Cette interdiction s’applique également, lorsque l’on dresse un paravent passager devant une bougie allumée ou des livres sacrés, afin de pouvoir assumer ses devoirs conjugaux. Nos sages, ayant défendu d’accomplir un tel acte à la lumière d’une bougie (ainsi que sous une lumière quelconque), le fait d’élever une cloison a pour but de permettre l’accomplissement de cette mitsva. Ceci est considéré comme une devanture prohibée, même si elle est passagère. Il en est de même d’un paravent dressé devant des livres sacrés afin de pouvoir faire ses besoins.

[1] Michna Beroura, chapitre 315, paragraphe 1.
[2] Michna Beroura, paragraphe 17 ; Cha'ar Hatsioun, paragraphe 6 .
[3] Michna Beroura, paragraphe 1.
[4] Basé sur Choul’han ‘Aroukh, chapitre 315, paragraphe 13 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 24, paragraphe 8.
[5] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 315, paragraphe 1 ; Michna Beroura, paragraphes 2 et 3.
[6] Michna Beroura, paragraphe 5.
[7] Ramah, chapitre 315, paragraphe 1.
[8] Michna Beroura, paragraphe 9.
[9] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 315, paragraphe 1 ; Michna Beroura, paragraphe 4.

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