Presser un citron le Chabbat: Permis ou interdit?

Rav Loria

29 juillet, 2019

Chabbat

Presser un citron le Chabbat: Permis ou interdit?

 
Selon le Choul’han ‘Aroukh il est permis de presser un citron pendant Chabbat pour boire son jus[1]. En effet, contrairement aux autres jus de de fruits, le jus de citron ne se boit généralement pas seul : on le presse sur un aliment ou on le mélange avec d’autres liquides. Aussi, il n’est pas courant de le presser dans un ustensile vide.
 
Toutefois, à notre époque, l’industrie agro-alimentaire propose aussi des jus de citron purs, c’est pourquoi de nombreux décisionnaires se montrent plus rigoureux[2]. Telle est la loi à suivre dans les communautés achkénazes. Mais certains décisionnaires séfarades rétorquent     que,    déjà    à          l’époque du       Choul’han       ‘Aroukh,         la commercialisation des jus de citron était largement répandue ; les décisionnaires le permettaient même dans ces conditions et telle était la coutume adoptée alors[3]. Celui qui voudrait se montrer indulgent aura donc sur qui s’appuyer.
Même selon l’opinion rigoureuse, il sera permis de presser le citron sur des aliments[4] (en prenant soin de ne pas transgresser l’interdiction de trier les pépins éventuels[5]), de le couper en morceaux pour les introduire dans une boisson[6][7], ainsi que de préparer de la limonade en pressant le citron sur du sucre avant d’y ajouter de l’eau[8]. Certains préconisent de ne pas préparer de limonade pendant Chabbat[9].
 

[1] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 320, paragraphe 6.
[2] Michna Beroura, paragraphe 22 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 2.
[3] Choul’han ‘Aroukh Harav, paragraphe 10 ; ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 17. Le Léviat 'Hen, chapitre 57 stipule que, selon le Choul’han ‘Aroukh, il est permis de presser des citrons même à notre époque, et telle est l’opinion du Or Létsion, tome 2, page 246 qui conclut toutefois qu’il est bon de se montrer rigoureux. Le Ben Ich 'Haï, parachat Bo, paragraphe 5 interdit de presser du citron, et telle est l’opinion du Kaf Ha'haïm, paragraphes 35 et 36 ainsi que du Ménou'hat Ahava, tome 2, page 155 ; Ktsot Hachoul’han, chapitre 126, paragraphe 11 ; Badei Hachoul’han, paragraphe 25 ; Or’hot Chabbat, chapitre 4, paragraphe 13. 
[4] Biour Halakha, paragraphe 6, parole «Liss’hot ».
[5] Halikhot 'Olam, tome 4, page 96 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe
[6]
[7] Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 2.
[8] Ma'hazik Berakha, paragraphe 2 ; Michna Beroura, paragraphe 22 ; Ben Ich 'Haï, parachat Yitro, paragraphe 5 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 26 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 6.
[9] 'Hazon Ich, chapitre 56, paragraphe 7. Le Léviat 'Hen, page 83 mentionne plusieurs décisionnaires qui l’interdisent car ils considèrent ce mélange comme un liquide.

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