Capturer des reptiles dangereux le Chabbat

Rav Loria

29 juillet, 2019

Sainteté

Capturer des reptiles dangereux

 
Le fait de capturer un serpent ou tout reptile dangereux représente une interdiction de la Torah si on désire utiliser sa peau ou l’utiliser à des fins médicales. Si on désire écarter un danger probable, il sera permis de le capturer1 (mais pas de le tuer2) en l’enfermant dans un ustensile vide ou une trappe, ainsi que de l’attacher. Mais il est interdit de chasser des abeilles ou des guêpes même pour se préserver d’une piqûre éventuelle3.
 
Néanmoins, si le reptile poursuit un individu ou fait des mouvements prouvant son intention de s’attaquer à un être humain, ou s’il s’agit d’un animal qui présente un danger certain, il sera même permis de le tuer. En effet, bien que le fait de tuer constitue une interdiction de la Torah, en cas de danger réel, ceci sera permis et même recommandé. On pourra donc tuer un chien enragé, un scorpion mortel ou un serpent venimeux même s’il ne poursuit personne.
 
De plus, si le reptile dangereux n’est pas mortel et ne poursuit pas un individu, on pourra le tuer indirectement en l’écrasant, en feignant de marcher dans la direction du reptile[4]. En effet, nos sages ont défendu de tuer ces reptiles, seulement si l’individu prouve son intention explicite de les tuer, et non s’il y a lieu de croire que cet acte était involontaire[5].
 
Mais il est interdit d’écraser, même de manière indirecte, des fourmis, des araignées ou des cafards s’il est certain de les tuer en marchant dessus[6]. Il convient donc d’éviter de marcher dans la rue sur une file de fourmis, mais s’il n’a pas d’autres itinéraires, il y a lieu de le permettre[7].
 
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  1. Choul’han ‘Aroukh, chapitre 316, paragraphe 7.
  2. Michna Beroura, paragraphe 27. Le fait de le tuer pour écarter un danger probable représente une interdiction d’ordre rabbinique. Biour Halakha, paragraphe 9, parole «Véassour».
  3. Or’hot Chabbat, chapitre 14, paragraphe 22 au nom du Graz, paragraphe 18.

[4] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 316, paragraphe 10
[5] Michna Beroura, paragraphe 48.
[6] Elia Rabba mentionné dans le Michna Beroura, paragraphe 48 ; Ben Ich 'Haï, parachat Vaéra, paragraphe 16.
[7] En effet, dans la rue, la surface du sol n’est pas parfaitement plane. Elle présente de nombreuses imperfections et il n’est pas évident que celui qui marche sur une fourmi la tuera obligatoirement. Ceci dépendra aussi de la semelle de la paire de chaussures qu’il porte. Enfin, le fait de tuer une fourmi sans utilité représente une interdiction d’ordre rabbinique. Il y a donc lieu de le permettre même si on peut choisir un autre itinéraire. Se conférer à Or’hot Chabbat, chapitre 14, remarque 43.

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