L'interdiction d'écrire et d'effacer le Chabbat

Rav Loria

28 juillet, 2019

Sainteté

L’interdiction d’écrire et d’effacer

 

1- Source de l'interdit

 
Le Tabernacle était un Sanctuaire portatif qui accompagnait le Peuple Juif depuis la sortie d’Egypte jusqu’à son arrivée en terre d’Israël : il était le signe de résidence de la présence Divine au sein du Peuple Juif. Cette épopée, longue de quarante ans, était constituée de nombreuses étapes nécessaires au repos du peuple qui était composé notamment de vieillards, femmes et enfants. Il était donc nécessaire de démonter chaque élément du Sanctuaire pour le déplacer jusqu’à la prochaine étape.  Or, chaque élément avait une place bien spécifique ; il était défendu de changer leur emplacement. 
 
Afin de reconnaître les différentes planches et lattes, ainsi que de disposer chaque poutre à son endroit précis et de les placer l’une en face de l’autre, les pontifes devaient écrire une lettre ou un numéro sur chaque poutre afin de reconnaître son homologue. Néanmoins, il pouvait arriver qu’ils se trompent en notant une lettre erronée. Ils devaient donc effacer la lettre afin de l’écrire de nouveau[1]. Le fait d’écrire ou d’effacer représente une interdiction de la Torah.
 

2- Conditions de l’interdiction de la Torah 

 
Il est interdit d’écrire dans toutes les langues[2] (et pas seulement en hébreu), et dans tous les caractères (cursive, lettres d’imprimerie ou manuscrites). L’interdit s’applique aussi bien pour des chiffres que pour des lettres, ainsi que pour des dessins ou des formes différentes[3]
 
Il est aussi défendu de tirer des traits sur une peau d’animal ou sur une feuille pour la couper avec précision, ainsi que pour y écrire soigneusement[4] : ceci représente l’un des trente neuf travaux prohibés pendant Chabbat[5]. En revanche, cette interdiction ne s’applique pas pour les traits que l’on tire sur un gâteau, sur une orange, ou sur tout autre aliment pour couper les parts de manière égale[6], car cet acte représente une étape de la consommation et non de découpage.
 
Seule une écriture avec une substance inaltérable : encre, couleur, crayon, etc…, sur une matière durable : papier, bois[7], béton, peau d’animal ou sur la peau de l’homme[8], etc… représente une interdiction de la Torah[9]. Il en est ainsi de l’interdiction d’effacer ; il faudra en plus que l’individu  ait l’intention d’écrire à cet endroit[10].
 
En revanche, il existe une situation dans laquelle le fait d’effacer représente une interdiction de la Torah même s’il n’a pas l’intention d’écrire à ce même endroit : si la lettre effacée constitue une correction de l’écriture subsistante. Par exemple, le simple fait d’effacer une lettre supplémentaire dans un Sefer Torah représente une interdiction de la Torah, car le Sefer Torah devient cachère et utilisable par cette correction[11].
De même, si une tache de cire, d’encre ou d’autre liquide tombe sur une écriture, il faut prendre garde de ne pas l’effacer, car on dévoilerait l’écriture cachée par la tache[12].
Ecrire avec une machine à écrire, apposer un tampon ou un cachet, filmer, photographier et développer des photos entrent dans le cadre de cette interdiction[13].
 

[1] Rachi dans traité Chabbat 73a.
[2] Biour Halakha, chapitre 306, paragraphe 11, parole «Baketav Chelahem » au nom de l’ensemble des décisionnaires à l’encontre du Or Zarou’a mentionné dans le Ramah. Néanmoins, le Yabi'a Omer, tome 3, chapitre 23, paragraphe 6 stipule nombre de Richonim qui partagent cette opinion.
[3] Michna Beroura, chapitre 340, paragraphe 22, alinéa 8.
[4] Michna Beroura, paragraphe 22.
[5] Chabbat, 75b.
[6] Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 11, paragraphe 15 selon le Michna Beroura, chapitre 322, paragraphe 12 ; Or’hot Chabbat, chapitre 15, paragraphe 26.
[7] Michna Beroura, paragraphe 10.
[8] Michna Beroura, paragraphe 22, alinéa 2. Mais graver sur sa chair représente une interdiction d’ordre rabbinique.
[9] Michna Beroura, paragraphe 22, alinéa 1. Le Biour Halakha, parole «Bamachekin » stipule que l’interdit s’applique aussi lorsque l’on écrit sur des aliments.
[10] Michna Beroura, ibid. L’interdit d’effacer s’applique aussi lorsque l’on a l’intention d’écrire après Chabbat.
[11] Michna Beroura, paragraphe 22 au nom du Pri Megadim qui déclare aussi le fait d’effacer une dette payée sur son carnet comme une interdiction de la Torah. Le Biour Halakha, paragraphe 3, parole «Hamo’hek » renforce cette opinion. Mais le Ménou'hat Ahava, tome 3, page 152 mentionne un avis plus indulgent au nom du Nichmat Adam, chapitre 38, paragraphe 1.
[12] Michna Beroura, paragraphe 10.
[13] Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 16, paragraphes 25 et 26 ; Ménou'hat Ahava, tome 3, pages 138 et 139

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