A quel interdit s'apparente le fait de faire couler du sang?

Rav Loria

28 juillet, 2019

Chabbat

 

A quel interdit s'apparente l'action de faire couler du sang?

 
Faire couler du sang représente une interdiction de la Torah dérivée de l’interdiction de tuer, car la Torah considère le sang comme la vitalité. Cette interdiction s’appliquera aussi si le sang se concentre en un point et entraîne l’apparition d’un hématome, d’une contusion ou d’un bleu sous la peau d’un être humain, d’un animal ou d’un reptile[1]. Pour les reptiles qui n’ont pas de peau, l’interdiction s’applique seulement lorsque le sang coule.
On devra donc prendre soin de ne pas taper ou pincer énergiquement un être humain ou un animal pendant Chabbat, de crainte de transgresser cette interdiction2. Il convient de faire connaitre à tous cette interdiction car de nombreuses personnes agissent de la sorte sans avoir conscience de la gravité de cet acte[2].
 
Il est aussi prohibé de gratter un bouton ou une blessure de crainte de faire couler du sang[3]. Il est de même défendu de sucer une plaie ou d’aspirer du sang qui coule entre les dents[4].
 
Faire une prise de sang représente également une interdiction de la Torah car l’écoulement de sang est nécessaire pour sa guérison[5]. Il est aussi défendu d’arracher une dent pendant Chabbat[6].
 
Il est interdit de se brosser les dents pendant Chabbat (même si on n’utilise pas de dentifrice) si on sait que cela entraînera un saignement même minime[7].
 
 

[1] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 316, paragraphe 8 ; Michna Beroura, paragraphes 29 et 30. 2 Selon le Rambam, le fait de frapper son prochain et de provoquer un écoulement de sang ou l’apparition d’un hématome représente une interdiction de la Torah. En effet, il ne considère pas cet acte comme une perte car ceci provoque (chez celui qui frappe) une sensation de calme et de suprématie intérieure. Mais le Raavad pense que ceci représente une interdiction d’ordre rabbinique.
[2] Ben Ich 'Haï, parachat Vaéra, paragraphe 12.
[3] Michna Beroura, paragraphe 30.
[4] Michna Beroura, chapitre 328, paragraphe 147.
[5] Michna Beroura, paragraphe 30. Le Biour Halakha, paragraphe 8, parole «Véha’hovel » mentionne aussi un avis plus indulgent.
[6] Ceci représente une interdiction de la Torah. Maguen Avraham, chapitre 328, paragraphe 3 ; Michna Beroura, paragraphe 30. Il mentionne également l’opinion selon laquelle ceci représente un interdit d’ordre rabbinique.
[7] Yabi'a Omer, tome 4, chapitre 30. 

Partager l'article

Nos derniers articles