Cuisson effectuée par un non juif
Rav Loria |
24 juillet, 2019 |
Sainteté |
Cuisson effectuée par un non-Juif
Si un aliment permis a été cuit par un non-Juif, il est défendu de le
consommer pour les raisons exposées au chapitre précédent. Certains
expliquent que, si un individu mange un aliment permis cuit par un
non-Juif, il est à craindre qu'il s'habitue à se nourrir de leurs aliments
et que le non-Juif le nourrisse d’aliments impurs1. Selon d'autres, il
est à craindre d'aboutir à des mariages mixtes2.
Les conditions de l'interdiction
L’interdit entre en vigueur seulement si les deux conditions
suivantes sont remplies :
Seul un aliment qui n'est pas consommable à l'état cru, est
prohibé lorsqu'il est cuit par un non-Juif. En effet, la cuisson de cet
aliment rendrait le Juif redevable d'un bienfait de première
importance envers le non-Juif, susceptible d’éveiller un véritable
sentiment de gratitude et de reconnaissance. Cependant, si cet
aliment était déjà consommable avant sa cuisson, il est permis de le
consommer, même s’il a été cuit par un non-Juif.
Seul un aliment suffisamment honorable, qu’il est possible de
servir à une personne respectable est interdit lorsqu’il est cuit par un
non-Juif3. La base de cet interdit a, effectivement, pour but d'éviter
un contact susceptible d'aboutir à une union avec des non-Juifs. Par
conséquent, si un aliment de moindre valeur a été cuit par un non-
Juif, sa consommation est permise puisqu’il n’est pas courant
d'honorer un invité en lui servant un tel mets4.
Ce critère sera pris en considération en fonction des us et coutumes
de la région, et de l'époque considérée5.
Certains considèrent qu’à notre époque, tout aliment présentable lors
d’une soirée de mariage, est considéré comme honorable6.
De plus, l’interdiction concerne aussi bien un aliment qui se
consomme sans pain (du riz ou des pâtes), qu’un mets généralement
accompagné de pain7 (des légumes ou du poisson).
Le fait de déterminer si un aliment se consomme cru ou cuit, dépend
de la majorité du public et non de l'opinion d’un particulier8. Aussi,
si toute une région a pour habitude de consommer un aliment cru et
que d'autres régions le consomment cuit, c'est la majorité des
habitants de notre région qui fixera le statut de l’aliment9.
Enfin, on ne fait aucune distinction quant au mode de cuisson :
friture, grillage ou autres10. (Les lois du fumage faisant exception).
1Rachi, ‘Avoda Zara 37 b.
2Premier Tossefot de ‘Avoda Zara, 38 a.
3Choul’han ‘Aroukh, chapitre 113, paragraphe 1.
4Taz, paragraphe 1.
5Pri Toar, paragraphe 7 ; Birkei Yossef, paragraphe 9 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 5.
6 Bichoulei Nokhrim, chapitre 2, paragraphe 2.
7Choul’han ‘Aroukh, chapitre 113, paragraphe 1 et Tour à l'encontre du Pri 'Hadach,
paragraphe 3, qui n’interdit que cette seconde catégorie ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 7.
8Pri 'Hadach, paragraphe 3 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 10.
9Kaf Ha'haïm, paragraphe 11.
10Kaf Ha'haïm, paragraphe 16.
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