Est-il permis de presser des fruits le Chabbat?

Rav Loria

11 juin, 2019

Chabbat

Est-il permis de presser des fruits le Chabbat?
L’interdiction de la Torah de presser des fruits s’applique seulement
aux olives et aux raisins, du fait qu’ils sont généralement utilisés
pour leur jus1.
Presser d’autres fruits représente une interdiction d’ordre
rabbinique. Il est donc interdit de presser des oranges, des pommes,
des fraises, des pamplemousses, des grenades ainsi que différents
fruits à jus2. Toutefois, il est permis de presser un fruit qu’il n’est pas
courant du tout de presser au cours de la semaine3. On le pressera
alors seulement à la main sans utiliser de presse-citron ou autre
ustensile spécifique à cet usage4. Cette permission s’appliquera aussi
si l’individu a l’intention explicite de récupérer le jus5.
En revanche, s’il est courant de presser un certain fruit même dans
une seule région du monde, il sera défendu de le presser aux quatre
coins du monde6. Par exemple, il est interdit de presser un melon
dans le monde entier du fait que, dans certaines régions du monde, il
est pour coutume de servir du jus de melon. Cependant, un fruit
qu’il est courant de presser à des fins purement médicales n’est pas
considéré comme tel, il est donc permis de le presser.
Néanmoins, à notre époque, le développement de l’industrie agroalimentaire
permet de proposer au grand public une gamme
extrêmement variée de jus de fruits. L’ensemble des fruits est donc
inclus dans le cadre de l’interdiction d’ordre rabbinique7. Le coing
échappe probablement à cet interdit du fait qu’il n’est jamais utilisé
pour son jus8.

1 Selon Rachi et le Ran. Se conférer au Pri Mégadim, début de chapitre 320 et au Iglei Tal,
« Interdiction de presser », chapitre 16, paragraphe 8 qui expliquent une raison
supplémentaire de l’interdiction qui semble identique.
2 Michna Beroura, paragraphe 5.
3 Choul’han ‘Aroukh, chapitre 320, paragraphe 1.
4 Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 5, remarque 2.
5 Beit Yossef, chapitre 320 ; ‘Aroukh Choul’han, paragraphe 11 ; Michna Beroura,
paragraphe 7 à l’encontre du Ba’h et du Taz. Le Choul’han ‘Aroukh Harav, paragraphe 1 et
le Biour Halakha, paragraphe 1, parole «Moutar » l’interdisent seulement dans les régions
dans lesquelles il est pour coutume de se montrer rigoureux. Le Ben Ich 'Haï, parachat
Yitro, paragraphe 3 interdit de presser toutes sortes de fruits et le Kaf Ha'haïm, paragraphe
6 Beit Yossef, chapitre 320 ; Michna Beroura, paragraphe 8. Le Kaf Ha'haïm, paragraphe 9
explique que telle est l’opinion du Ramah à l’encontre du Maguen Avraham qui l’explique
différemment. Le Biour Halakha, paragraphe 1, parole «Oubamakom » explique qu’il est
interdit de presser un fruit même dans une région dans laquelle on ne le presse pas (bien
que ce fruit soit courant dans cette région), si on utilise son jus dans une quelconque région
du monde à l’encontre du Maguen Avraham, paragraphe 1.
7 Brit 'Olam, interdiction de presser, paragraphe 2 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre5,
​​​​​​​paragraphe 2 et remarque 2.
8 Halikhot 'Olam, tome 4, page 93. Il permet aussi de presser une pastèque pour son jus.
Néanmoins, à notre époque, certains kibboutzim d’Israël proposent du jus de pastèque ; il
est donc interdit de la presser dans les autres régions du monde.

Partager l'article

Nos derniers articles