Demander à un non Juif d'allumer la lumière pendant Chabbat?

Rav Loria

27 avril, 2017

Chabbat

Il est permis de demander à un non-Juif de transgresser un interdit d’ordre rabbinique (tel que porter un objet dans certaines rues du fait qu’à notre époque, de nombreux domaines ne répondent pas au critère de domaine public selon la définition de la Torah) pour l’une des situations suivantes : un cas de maladie bénigne, de grande utilité, de perte financière importante ou pour l’accomplissement d’une mitsva[1].
Néanmoins, il est défendu de demander à un non-Juif de transgresser une interdiction de la Torah même pour permettre à un Juif d’accomplir une mitsva. Ainsi, il est interdit de demander à un non-Juif d’allumer la lumière ou une bougie pour nous permettre de prier ou d’étudier la Torah[2]. Seul en cas de maladie (même si elle ne présente aucun danger), il sera permis, sous certaines restrictions, de demander à un non-Juif de transgresser une interdiction de la Torah[3].


[1] Choul‘han ‘Aroukh, chapitre 307, paragraphe 5 ; Michna Beroura, paragraphe 22. Le Maguen Avraham, paragraphe 7, le permet seulement en cas de perte financière importante, et le Elia Rabba se montre rigoureux même dans ces conditions. De plus, le Cha’ar Hatsioun, paragraphe 24 explique que la permission énoncée en cas de grande utilité s’applique seulement en cas de souffrance corporelle. Le Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 30, paragraphe 14, le permet aussi en cas de grande utilité.
[2] Michna Beroura, chapitre 307, paragraphe 19 selon le Choul‘han ‘Aroukh, chapitre 331, paragraphe 6.
[3] Le Ramah, chapitre 307, paragraphe 5, mentionne lopinion du ‘Aroukh qui permet de demander à un non-Juif de transgresser une interdiction de la Torah pour l’accomplissement d’une mitsva, mais au chapitre 276, paragraphe 2, il préconise de se montrer plus rigoureux. Le Halikhot ‘Olam, tome 3, page 183, permet en cas de Mitsva publique, de demander à un non-Juif dordonner à un second non-Juif dallumer la lumière à la synagogue. Se référer aussi au Ménou'hat Ahava, tome 1, page 369. Le Michna Beroura, chapitre 275, paragraphe 25, permet de faire réparer par un non-Juif un‘Erouv cassé pendant Chabbat, afin déviter au public d’enfreindre inconsciemment l’interdiction de porter des objets dans un domaine qui nest plus entouré d’’Erouv (du fait qu’ils ne savent pas que le ‘Erouv a été endommagé pendant Chabbat).

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