Quelles conditions rendent une cuisson d'un non juif interdite?

Rav Loria

18 mai, 2019

Cacherout

 Conditions de l'interdiction

L’interdit entre en vigueur seulement si les deux conditions
suivantes sont remplies :
 Seul un aliment qui n'est pas consommable à l'état cru, est
prohibé lorsqu'il est cuit par un non-Juif. En effet, la cuisson de cet
aliment rendrait le Juif redevable d'un bienfait de première
importance envers le non-Juif, susceptible d’éveiller un véritable
sentiment de gratitude et de reconnaissance. Cependant, si cet
aliment était déjà consommable avant sa cuisson, il est permis de le
consommer, même s’il a été cuit par un non-Juif.

 Seul un aliment suffisamment honorable, qu’il est possible de
servir à une personne respectable est interdit lorsqu’il est cuit par un
non-Juif1. La base de cet interdit a, effectivement, pour but d'éviter
un contact susceptible d'aboutir à une union avec des non-Juifs. Par
conséquent, si un aliment de moindre valeur a été cuit par un non-
Juif, sa consommation est permise puisqu’il n’est pas courant
d'honorer un invité en lui servant un tel mets2.
Ce critère sera pris en considération en fonction des us et coutumes
de la région, et de l'époque considérée3.
Certains considèrent qu’à notre époque, tout aliment présentable lors
d’une soirée de mariage, est considéré comme honorable4.
De plus, l’interdiction concerne aussi bien un aliment qui se
consomme sans pain (du riz ou des pâtes), qu’un mets généralement
accompagné de pain5 (des légumes ou du poisson).
Le fait de déterminer si un aliment se consomme cru ou cuit, dépend
de la majorité du public et non de l'opinion d’un particulier6. Aussi,
si toute une région a pour habitude de consommer un aliment cru et
que d'autres régions le consomment cuit, c'est la majorité des
habitants de notre région qui fixera le statut de l’aliment7.
Enfin, on ne fait aucune distinction quant au mode de cuisson :
friture, grillage ou autres8. (Les lois du fumage faisant exception,
elles seront traitées dans la suite du chapitre, page 248).

1Choul’han ‘Aroukh, chapitre 113, paragraphe 1.
2Taz, paragraphe 1.
3Pri Toar, paragraphe 7 ; Birkei Yossef, paragraphe 9 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 5.
4 Bichoulei Nokhrim, chapitre 2, paragraphe 2.
5Choul’han ‘Aroukh, chapitre 113, paragraphe 1 et Tour à l'encontre du Pri 'Hadach,
paragraphe 3, qui n’interdit que cette seconde catégorie ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 7.
6Pri 'Hadach, paragraphe 3 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 10.
7Kaf Ha'haïm, paragraphe 11.
8Kaf Ha'haïm, paragraphe 16.

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