Les lectures prohibés le Chabbat

Rav Loria

18 mai, 2019

Sainteté

Les lectures prohibées pendant Chabbat

Il est défendu de lire pendant Chabbat différents documents tels que
des contrats, des factures, des récépissés, des quittances, des reçus ou
des traites. En effet, le verset enseigne dans Isaïe : « Si tu cesses de
fouler aux pieds le Chabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui M’est
consacré, si tu considères le Chabbat comme un délice, la sainte journée de
l’Eternel comme digne de respect, si tu le tiens en honneur, alors tu te
délecteras en D… et Je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir
de l’héritage de ton aïeul Ya’akov. C’est la bouche de l’Eternel qui l’a dit »1.
Nos sages déduisent de ce verset qu’il est défendu de lire des
documents prohibés.
Certains craignent qu’en lisant de tels documents, on ne soit entraîné
à en effacer le contenu pour le rectifier. Il est aussi interdit de lire des
lettres ou des missives si on connaît leur contenu. On ne fait aucune
distinction entre une lecture à voix haute ou à voix basse2.
Néanmoins, s’il s’agit d’une lettre (et non d’une facture) dont on ne
connaît pas le contenu, il est toléré de la lire à voix basse car il est
possible qu’elle ait une utilité quelconque pour le Chabbat.
Toutefois, si la lettre provient de l’extérieur du « domaine permis »
(le Te’houm représente le domaine dans lequel il est permis de porter
tant qu’il y a un ‘Erouv) il est préférable de ne pas la toucher, mais le non-Juif
l’ouvrira de manière à permettre au Juif de la lire à voix
basse sans la toucher3. Les Achkénazes devront se montrer rigoureux
et ne pas la lire même à voix basse, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas
de grande utilité4.
Pour ouvrir la lettre, on dira au non-Juif par allusion : « Il m’est
impossible de lire la lettre tant qu’elle est fermée » afin qu’il l’ouvre
lui même5.

1 Isaïe, chapitre 58, verset 13.
2 Choul‘han ‘Aroukh, chapitre 307, paragraphe 13; Michna Beroura paragraphes 51-53.
Choul‘han ‘Aroukh, chapitre 307, paragraphe 13; Michna Beroura paragraphes 51-53.
3 Choul‘han ‘Aroukh, chapitre 307, paragraphe 14. Bien que le Michna Beroura,
paragraphe 56, permette de déplacer un objet qui provient de l’extérieur du domaine
permis, il interdit de déplacer une lettre que l’on conserve et que l’on préserve de différents
dommages car elle est considérée comme un objet de valeur. De plus, il préconise de ne pas
recevoir directement la lettre de la main du postier, mais celui-ci devra la déposer sur un
objet intermédiaire.
4 Biour Halakha, parole «Tov».
5 Michna Beroura, paragraphe 56. Toutefois, le Biour Halakha parole «Haniar», le permet
seulement en cas d’utilité.

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