Lier des noeuds le Chabbat

Rav Loria

11 mai, 2019

Sainteté

Définition de l'interdiction de lier des nœuds
Selon le Choul’han ‘Aroukh1, on transgresse l’interdiction de faire un
Nœud prohibé si :
Le nœud est durable et ne se défait pas pour une période
indéterminée. (Certains se montrent rigoureux dès que le nœud est
accompli pour une longue période). De plus, cette sorte de nœud est
réalisée par des artisans, tels que des nœuds de marins, d’ânier, de
chamelier, etc…
S’il manque l’une des conditions précédemment citées, ce
nœud représente une interdiction d’ordre rabbinique. Par exemple,
un nœud durable qui n’est pas un nœud d’artisan, ou un nœud
d’artisan qui n’est pas durable. C’est seulement si ce nœud est
effectué pour l’accomplissement d’une Mitsva (pour mesurer un
Mikvé par exemple) qu’il est permis de le faire.
Il est permis de lier un nœud qui n’est pas un nœud
d’artisan, et qui n’est pas permanent.
Selon le Ramah il est interdit de faire un nœud durable, quelle que
soit la personne qui effectue ce noeud2.
Toutefois, il est permis de lier un nœud que l’on désire détacher le
jour même3, car il est considéré comme un noeud temporaire4. En cas
d’utilité, il est permis de considérer un noeud qui est destiné à être
détaché dans les sept jours comme un noeud provisoire5.
D’autre part, il est défendu de lier un noeud permanent, même s’il a
l’intention de le dénouer le jour même6.

En règle générale, il est défendu de dénouer tout noeud qu’il est
interdit d’attacher7. Néanmoins, si un noeud qu’il est permis de
dénouer s’est emmêlé il est autorisé de le déchirer en cas d’utilité. Il
faudra toutefois, prendre soin de ne pas agir de la sorte en présence
d’une personne inculte, de crainte qu’elle n’en vienne à agir avec
plus de permissivité8.
Il est aussi permis de couper un noeud accompli pour nouer des
aliments si on a l’intention de permettre leur consommation9 : poulet
farci, gigot ficelé, figues séchées collées à l’aide d’une ficelle, ainsi
que différentes confiseries de la sorte.
Il est défendu de resserrer un noeud permanent qui s’est détendu,
comme il est courant de faire avec les fils de Tsitsit10 : ceci représente,
selon certains, une interdiction de la Torah11. Cependant, si les fils de
Tsitsit se sont enchevêtrés, certains permettent de les démêler12.


1 Choul'han 'Aroukh, chapitre 317, paragraphe 1. Tel est l’avis du Rif et du Rambam.
2Ramah, chapitre 317, paragraphe 1. Tel est l’avis de Rachi et du Roch.
3Il en est de même d’un noeud effectué le vendredi soir s’il est destiné à être délié le
samedi après-midi. En effet, un noeud qui dure moins de vingt-quatre heures est considéré
comme temporaire. Michna Beroura, paragraphe 6.
4Le Michna Beroura enseigne à plusieurs reprises qu’il convient de se montrer rigoureux si
le noeud est destiné à durer plus d’un jour. Telle est l’opinion du Graz, paragraphe 1, du
‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 8, du Ben Ich 'Haï, Parachat Ki Tissa, paragraphe 1 et
du Kaf Ha 'Haïm, paragraphe 14 au nom de nombreux décisionnaires. Cependant le Halikhot
'Olam, tome 4, page 227, se montre indulgent si le noeud doit être défait dans les trois
jours, et il y a lieu de le permettre s’il dure moins de sept jours. Ménou'hat Ahava, tome 3,
page 27. Se référer aussi au Yabi'a Omer, tome 10, page 137.
5 Le Michna Beroura, paragraphe 5, au nom du Pri Mégadim permet selon le Choul'han
'Aroukh la confection d’un noeud qui est destiné à être détaché dans les sept jours. Mais le
Biour Halakha, paragraphe 4, parole « Chéénam », permet la confection d’un noeud pour
plus d’un jour, seulement en cas d’utilité. Or Létsion, tome 2, page 226. Il faut toutefois,
que le noeud soit attaché pour une période inférieure (et non égale) à sept jours. Kaf
Ha'haïm, paragraphe 15, et telle semble être l’opinion du Graz, paragraphe 1.
6 Biour Halakha, début de chapitre 317, parole «Hakocher», à l’encontre du Taz ;
Ménou'hat Ahava, tome 3, page 33.
7 Ramah, chapitre 317, paragraphe 1 ; Michna Beroura, paragraphe 7. Se conférer au Biour
Halakha, paragraphe 1, parole « Dino », qui considère le simple fait de détacher (même s’il
n’a pas l’intention de l’attacher de nouveau) comme une interdiction de la Torah, si ce
détachement constitue une réparation (Métakéne Mana). Mais le Beit Yossef, au nom du
Roch, le considère seulement comme une interdiction d’ordre rabbinique. Telle est
l’opinion du Kaf Ha'haïm, paragraphe 17.
8 Michna Beroura, paragraphe 7.
Kitsour Hilkhot Chabbat, chapitre 25, paragraphe 6, selon le Choul’han ‘Aroukh, chapitre
314, paragraphe 9 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 9, paragraphe 15.
10 Az Nidbérou, tome 3, chapitre 22 ; Chemirat Chabbat Kéhilkhata, chapitre 15, paragraphe
50 ; Or’hot Chabbat, page 327.
11 Ktsot Hachoul’han, chapitre 123, paragraphe 4.
12 Le ‘Hida dans Kécher Goudal, chapitre 2, paragraphe 3, le Chalmei Tsibour, page 29,
paragraphe 73, et le Ben Ich 'Haï, première année, parachat Béréchit, paragraphe 3, se
montrent rigoureux. Le Kaf Ha'haïm, chapitre 8, paragraphe 30, mentionne les différentes
opinions et conclut qu’il est préférable de s’en abstenir. Mais le Halikhot 'Olam, tome 1,
page 1, mentionne le Guinat Veradim (qui est à la source de cette loi) dans le Kountrass
Gan Hamélekh, chapitre 65 qui interdit de les démêler seulement s’ils se sont enchevêtrés
lors de leur confection car, alors seulement, cet acte représente une sorte de réparation
(Métakéne Mana). Mais après avoir achevé leur confection, il est permis de les démêler.
Maamar Mordekhaï, chapitre 8, paragraphe 9. Le Yafé Lalev, chapitre 8, paragraphe 17,
mentionne le Maarchal qui interdit de démêler des fils seulement à la lueur d’une bougie :
ceci signifie qu’en général, il est permis de les démêler (le Ben Ich 'Haï même en fin de
Parachat Noa’h cite les paroles du Maarchal). Yabi'a Omer, tome 5, chapitre 3 ; Halikhot

Partager l'article

Nos derniers articles