Est il permis de poser de la viande et du lait sur une même table?

Rav Loria

16 juin, 2018

Cacherout

La consommation de viande et de lait étant prohibée par la Torah, nos sages ont défendu de poser de la viande et du lait sur une même table de peur qu’on ne soit amené à les consommer ensemble sans y prêter attention1.


Explication de l’interdit 

La raison de cette interdiction s’explique par le fait que la viande et le lait étant chacun permis à la consommation, il est à craindre que la personne consommant de la viande soit attirée par un aliment lacté se trouvant à table, et omette ainsi leur interdiction. Mais si un aliment non cachère se trouvait à table, il est peu probable qu’elle oublie son interdiction. Il est donc permis de poser des aliments cachères et non cachères sur une même table2

Par conséquent, un Juif est autorisé à s’attabler avec un non-Juif qui consomme un repas non cachère car il n’est pas à craindre que le Juif en vienne à goûter le mets du non-Juif.

Cependant, deux Juifs qui se connaissent[1] ne sont pas autorisés à manger de la viande et du lait sur une même table si leur amitié est telle qu’ils pourraient en venir à goûter les plats l’un de l’autre sans éprouver de gêne[2]. L’avis majoritaire statue que si deux personnes se connaissent et mangent un repas de nature différente, il leur est défendu de s’attabler en une même occasion quel que soit leur niveau de fraternité[3].

Dans tous les cas, même si les deux personnes sont actuellement en désaccord, il leur sera tout de même interdit de s’attabler ensemble[4].


1 Houlin 103b ; Choul’han ‘Aroukh, chapitre 88, paragraphe 1.
2 Chakh, chapitre 88, paragraphe 2 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 3.
[1] Il semble que cette mesure soit similaire à celle mentionnée par le Ramah, chapitre 326, paragraphe 1, au nom du Beit Yossef : ce degré de familiarité correspond à celui d’élèves qui étudient chez un même maître.
[2]  Cette décision est basée sur les paroles du Rambam dans les lois concernant les aliments interdits, chapitre 9, paragraphe 21, qui statue que la permission accordée à deux étrangers s’explique par le fait que leur degré de familiarité n’est pas suffisant pour qu’ils se permettent de manger dans le même plat. Tel semble être l’avis du Chakh, paragraphe 3, qui explique qu’ils n’ont pas honte l’un de l’autre et viendraient à manger le plat du voisin. Le Ziv’hei Tsedek, paragraphe 13, stipule que si l’individu ne laisse pas son prochain goûter de son plat, il leur sera permis de s’attabler en une même occasion. Tel est l’avis du Pri Toar, chapitre 88, paragraphe 2. Aussi, le livre Hacacherout, chapitre 10, remarque 57, définit que l’interdiction concerne seulement des amis ou les membres d’une même famille.
[3] Le Rachba, le Ran et le Ritva expliquent qu’il est à craindre que l’un propose de goûter son plat à son voisin, et non que son voisin se serve lui-même. Ainsi, dès qu’ils se connaissent, il leur est défendu de s’attabler ensemble. De plus, le Pri Mégadim déduit de l’opinion du Chakh, paragraphe 3, qu’il faut se montrer rigoureux même si les deux personnes n’ont aucune familiarité ni affinité entre elles. Tel est l’avis du Ziv’hei Tsedek, chapitre 88, paragraphe 6 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 9.
[4] Darkei Moché au nom du Issour Véhéter ; Choul’han ‘Aroukh, chapitre 88, paragraphe 2.

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