Les poissons cachères

Rav Loria

06 mars, 2019

Sainteté


1- Les signes distinctifs du poisson cachère


La Torah nous enseigne que seuls les poissons qui disposent à la fois
de nageoires et d'écailles peuvent être consommés. Or le Talmud
nous apprend que tout poisson qui présente des écailles possède
aussi des nageoires : il aurait donc été suffisant d'enseigner que seuls
les poissons présentant des écailles sont consommables. Le Talmud
répond que ceci vient nous prouver que la Torah est d’origine
purement divine, en soulignant combien la Torah est une doctrine
vraie et éternelle1 ; en effet, seul Celui qui est à l’origine de l’univers
peut avancer qu'il n’existe pas dans toute cette création, d’espèce de
poisson qui possède des écailles sans disposer de nageoires.
Contrairement à la viande et à la volaille, il ne sera pas nécessaire de
procéder à l’abattage rituel du poisson2. Aussi, même si les poissons
meurent dans l’eau, ils seront permis à la consommation. Enfin, il ne
sera pas nécessaire de procéder au salage du poisson.

2- Les écailles

Les écailles doivent être visibles à l’oeil nu et non à l’aide d’une loupe
ou d’un microscope. En outre, si elles sont décelables seulement à la
lumière du soleil3, ou en enveloppant le poisson d’un tissu mouillé,
ou encore en le trempant dans un récipient rempli d’eau4, elles
auront tout de même le statut d’écailles. Il faudra de plus, qu’elles
soient retirables à la main où à l’aide d’un ustensile, mais s’il est
impossible de les retirer, ces écailles ne seront pas considérées
comme telles5.
Il suffira de constater une seule écaille et une seule nageoire pour
permettre la consommation6 . Mais selon le Ramah (maître
décisionnaire des communautés achkénazes) la présence de plusieurs
écailles est nécessaire sauf si l’écaille unique se trouve sous la joue, la
queue ou la nageoire7.

3- Présence de l’un des deux signes

Il a déjà été enseigné que la seule présence d’écailles rend un poisson
consommable. Néanmoins, si le poisson ne possède que des
nageoires, il sera prohibé8.
Si l’on possède des morceaux de poisson dénués d’écailles, il est
défendu de les consommer à moins que ceux-ci ne correspondent
parfaitement à d’autres morceaux comportant eux-mêmes des
écailles9: la manière dont les morceaux sont coupés constitue une
preuve suffisante pour affirmer que tous les morceaux proviennent
d'un même poisson. Ainsi, du fait qu'une partie des morceaux
dispose d'écailles, tous les morceaux sont consommables10.
S’il subsiste un doute quelconque quant à l’origine d’un morceau
spécifique, il est défendu de le consommer, car il s’agit d’un doute 
qui porte sur une interdiction de la Torah11.
Ainsi, il est défendu de consommer des filets de poisson qui sont
totalement dénués d’écailles, à moins que ceux-ci ne comportent un
cachet de surveillance rabbinique ou qu’ils aient été nettoyés par un
homme animé de crainte divine12, ou en sa présence.
Il en sera de même des filets ou morceaux de poissons empaquetés
ou en boîte, ne présentant pas de signes extérieurs permettant
d'affirmer avec certitude qu'ils sont consommables. Ils sont défendus
bien que le nom du poisson mentionné sur l’emballage soit a priori
autorisé, car il arrive que des poissons prohibés soient mélangés dans
ce type de conditionnement.
Néanmoins, il sera toléré d’acheter du poisson disposant de
nageoires et d'écailles chez un poissonnier non-Juif qui étale sa
marchandise avec d’autres poissons prohibés13. Il faudra prendre soin
soin que ce poisson soit coupé à l’aide d’un couteau n'ayant pas servi
à la coupe d’autres poissons prohibés ; pour éviter le doute qui peut
résulter d'une telle situation, certains clients juifs rigoureux
apportent leurs propres couteaux chez le poissonnier.
S’il subsiste un doute quelconque à ce sujet, il faudra rincer
abondamment les morceaux de poisson et ils seront alors
consommables14 .

Ainsi, il sera permis d’acheter du poisson chez un poissonnier non-
Juif, bien que des poissons prohibés soient mélangés sur un même
étalage et qu’ils s’y touchent15 .
Cependant, si ces poissons ont macéré ensemble dans une bassine
d’eau, ils seront interdits16 .
Mais si les poissons sont déjà salés17 , le Ramah se montre rigoureux et
interdit de les acheter, alors que Maran permet de les acheter du fait
que le jus de poisson ne relève que d’une interdiction d'ordre
rabbinique18 . Si les poissons ont déjà été achetés, même le Ramah
permet de les consommer19 .


1
Traité Nida 51 b.

2 Choul’han ‘Aroukh, chapitre 13, paragraphe 3.

3  Halikhot ‘Olam, tome 6, page 237 au nom du Tiféret Israël sur le traité ‘Avoda Zara,
chapitre 2, michna 6.
Choul’han ‘Aroukh, chapitre 83, paragraphe 2.
Ramah, chapitre 83, paragraphe 1.
6  Choul’han ‘Aroukh, chapitre 83, paragraphe 1.
7  Le Ben Ich ‘Haï, parachat Emor, paragraphe 18, enseigne que celui qui agit de la sorte est
digne de louanges.
8  Choul’han ‘Aroukh, chapitre 83, paragraphe 3.
9  Choul’han ‘Aroukh, chapitre 83, paragraphe 4.

10  Chakh, paragraphe 4.
11  Chakh, paragraphe 5 ; Kaf Ha'haïm, paragraphes 20-22.
12  Hacacherout Kahalakha, page 210, paragraphe 10 ; Habaït Hayéoudi, chapitre 2,
paragraphe 10.
13  Basé sur le Ramah, chapitre 83, paragraphe 5, qui interdit seulement les poissons qui ont
subi une salaison.
14  Un rinçage suffira, ces aliments étant à froid. Basé sur le Choul’han ‘Aroukh, chapitre 96,
paragraphe 5, à propos du navet. Cette loi est semblable à celle de la viande mentionnée par
le Roch dans le traité ‘Houlin, chapitre 1, fin du paragraphe 19.

15  Kaf Ha'haïm, chapitre 83, paragraphe 28.
16  Le processus de macération est semblable à celui de la cuisson. Kaf Ha'haïm, paragraphe
30 au nom du Beit Yossef et de l’ensemble des décisionnaires. Dans un tel cas, le poisson
sera défendu par une interdiction de la Torah. Kaf Ha'haïm, paragraphe 45. De plus, s’il
existe un doute à ce sujet, le poisson est prohibé. Kaf Ha'haïm, paragraphe 31.
17  Taz, paragraphe 6 ; Chakh, paragraphe 7 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 29.
18  Choul’han ‘Aroukh, chapitre 83, paragraphe 5. Car pour une interdiction d’ordre
rabbinique, on peut supposer que les poissons ont été salés séparément. Toutefois, s’il est
courant de les saler ensemble, ils sont défendus. Kaf Ha'haïm, paragraphe 28.
Ramah,19chapitre 83, paragraphe 5 ; Chakh, paragraphe 14 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 42.

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