Quel est le délai exigé entre la consommation de viande et de lait?

Rav Loria

14 février, 2019

Cacherout

L’attente nécessaire après la consommation de viande est de six heures car tel était l‘intervalle moyen entre deux repas[1]. Le Ramah stipule que bien que certains aient pour coutume de se suffire d’un délai d’une heure, il convient de patienter six heures[2].
Certains ont pour usage de patienter trois heures mais cette coutume n’est basée sur aucune source fondée[3]. Il semble que ceux qui ont adopté un tel comportement ont fait un compromis entre les deux avis précédents, et ont ainsi allégé l’opinion selon laquelle, en hiver, l‘intervalle entre deux repas est de quatre heures [4].

Malgré tout, une personne de rite séfarade ne pourra en aucun cas attendre moins de six heures, car les Séfarades ont reçu les décisions de Maran l’auteur du Choul’han ‘Aroukh. Il est donc défendu à un Séfarade de ne pas s’y conformer. Même les Achkénazes devront se montrer plus exigeants à ce sujet comme l’enseigne le Ramah et la plupart des décisionnaires achkénazes[5].
Seul en cas de doute, si six heures sont déjà révolues, certains décisionnaires affirment qu’il y a lieu de se montrer indulgent[6].


[1] Le Taz, au nom du Rachal, écrit que quiconque est imprégné de Torah devra se montrer plus exigeant.
[2] Ramah, chapitre 89, paragraphe 1.
[3]Seul Rabbi David Pardo dans Mizmor LéDavid, chapitre 89, en fait part en mentionnant le Pri’Hadach, mais le Guinat Veradim dans Gan Hamelekh, chapitre 154, repousse totalement cet avis. Bien que le Chiyourei Berakha, chapitre 89, paragraphe 3, ait intercédé en sa faveur, il reconnaît que l’on ne doit pas agir de la sorte mais patienter un délai de six heures. Halikhot ‘Olam, tome 7, page 42. Aussi, le Kitsour Choul’han‘Aroukh, tome 1, chapitre 10, paragraphe 16, enseigne au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal, que bien que tel fut l’usage des Juifs d’Allemagne et de Hollande, ils devront changer leur coutume et se montrer plus rigoureux. Habaït Hayéoudi, chapitre 29, paragraphe 4.
[4]Pri ‘Hadach. Toutefois, le Kaf Ha’haïm, chapitre 89, paragraphe 5, repousse cette opinion au nom de l’ensemble des décisionnaires.
[5]Chakh,  paragraphe 8 ; Taz, paragraphe 2 ; Pri Megadim, paragraphe 8 ; ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 7.
[6]Le Darkei Techouva, chapitre 89, paragraphe 5, souligne que cette situation présente un double doute : la loi est peut-être comme les décisionnaires qui affirment que moins de six heures suffisent, et si la loi est comme l’avis plus rigoureux, peut-être que six heures se sont déjà écoulées. Chevet Hakéhati, tome 1, chapitre 218. Le Zer Hachoul’han, chapitre 89, paragraphe 7, se montre plus rigoureux même en cas de doute. Aussi, en cas de grande utilité, celui qui voudrait ne patienter que cinq heures et demie aura sur qui s’appuyer s’il s’agit de viande de volaille. Le Yabi’a Omer, tome 1, Yoré Dé'ah, fin de chapitre 4, et tome 3, Yoré Dé'ah, fin de chapitre 3, souligne que le Rambam enseigne lui-même qu’il suffit de patienter environ six heures. Aussi, le Divrei ‘Hakhamim, page 178, enseigne au nom de Rav Eliachiv chlita que, selon la stricte loi, on pourrait se suffire de plus de cinq heures, car le Méïri dans son œuvre Maguen Avot, chapitre 9, enseigne que le délai exigé est de cinq ou six heures, mais la coutume s’est répandue de patienter six heures révolues. Toutefois, le Yabi’a Omer conclut qu’il ne faudra pas patienter moins de six heures.

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